CONGES PAYES ET MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE LOYAUTE

vendredi, 22 septembre 2017

CONGES PAYES ET MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE LOYAUTE

 

Dans un arrêt du 5 juillet 2017 (n°16-15.623), la Cour de Cassation se prononce pour la première fois sur l’incidence de l’exercice par le salarié d’une activité concurrente à celle de son employeur durant ses congés payés.  
De jurisprudence constante, si le salarié est libéré de son obligation de fournir sa prestation de travail pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins tenu de respecter son obligation de loyauté envers son employeur.
Le seul exercice d’une activité concurrente durant ces périodes constitue-t-il alors une violation suffisamment grave de cette obligation, de nature à justifier le licenciement du salarié concerné ? 
Dans les faits de l’espèce, un salarié, chef d’équipe, avait exercé pendant ses congés payés une fonction identique à celle exercée auprès de son employeur, au sein d’une société directement concurrente à celui-ci, et ce dans le même secteur géographique et la même zone d’activité. Estimant alors qu’il avait gravement manqué à son obligation de loyauté, l’employeur avait licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié faisait valoir que la violation de l’obligation de loyauté durant une période de suspension du contrat de travail ne peut justifier une procédure disciplinaire que s’il en est résulté un préjudice pour l’employeur, ce dont ce dernier n’apportait pas la preuve.
La Cour de Cassation ne s’est pas laissée convaincre par cette argumentation, retenant au contraire que le salarié, en fournissant directement, par son travail durant ses congés payés, les moyens de concurrencer son employeur, avait commis un manquement à son obligation de loyauté « d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise » et caractérisait donc une faute grave, « sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur ».
Par cet arrêt, la Cour de Cassation marque ainsi une évolution par rapport à sa jurisprudence antérieure rendue dans le cas de périodes de suspension liées à une maladie ou à un accident. Dans ces hypothèses, la Haute juridiction avait en effet jugé, à plusieurs reprises, que, pour pouvoir justifier une rupture du contrat de travail, le manquement à l’obligation de loyauté du salarié doit avoir causé à l’employeur un préjudice dont il lui appartient d’apporter la preuve. Pour la Cour de Cassation, tel n’était pas le cas de l’exercice d’une activité de vente sur les marchés, non concurrente à celle de l’employeur, exercée par un salarié chauffeur dans une entreprise de menuiserie pour le compte de son épouse durant son arrêt de travail pour maladie (Cass. Soc. 12 octobre 2011, n°10-16.649). Si dans un arrêt plus récent, la Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de retenir que l’exercice d’une activité concurrente durant un arrêt maladie pouvait justifier un licenciement pour faute grave, sa position demeurait liée au préjudice « nécessaire » qu’il en résultait pour l’employeur (Cass. Soc. 28 janvier 2015, n°13-18.354).
En retenant la seule gravité du manquement à l’obligation de loyauté, l’arrêt du 5 juillet 2017 marque-t-il un infléchissement de la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation ou cette position se justifie-t-elle par la particularité de la période de suspension du contrat de travail pour les congés payés, qui impose une prise effective du repos, et justifie donc les sanctions financières et pénales qui y sont attachées ? Telle est la question qui reste à ce jour en suspens.
Cabinet Delmas Flicoteaux

Cabinet Delmas Flicoteaux

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