INAPTITUDE PROFESSIONNELLE ET DUREE DE REPRISE DU VERSEMENT DU SALAIRE

mercredi, 16 janvier 2019

INAPTITUDE PROFESSIONNELLE ET DUREE DE REPRISE DU VERSEMENT DU SALAIRE

Le salarié déclaré inapte par le Médecin du travail et dont le reclassement s’avère impossible est, par principe, dans l’incapacité physique d’effectuer son préavis.

Tirant les conséquences de ce constat, le Code du travail dispense alors le salarié licencié pour inaptitude d’exécuter son préavis (art. L 1226-4 du Code du travail pour l’inaptitude d’origine non professionnelle ; art. L 1226-14 du Code du travail pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).

Dans ce contexte, en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

C’est donc à cette date que cessent normalement les effets du contrat de travail, et non celle de l’achèvement d’un préavis que le salarié n’est pas en mesure d’exécuter (Cass. Soc. 15 juin 1999, n°97-15.328).

Qu’en est-il alors de la date de cessation du versement du salaire lorsque l’employeur a été tenu d’en reprendre le versement au salarié en application de l’article L 1226-4 (inaptitude d’origine non professionnelle) ou L 1226-11 (inaptitude d’origine professionnelle) du Code du travail ?

Selon ces textes, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».

Jusqu’à quelle date ce salaire est-il dû ?

C’est à cette question que la Cour de Cassation apporte une réponse dans un arrêt du 12 décembre 2018 (n°17-20.801).

Dans les faits de l’espèce, une salariée victime d’un accident du travail avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Son employeur, considérant que le contrat de travail avait été rompu à la date de notification du licenciement, avait alors arrêté à cette date l’ensemble des droits de la salariée, dont le versement de son salaire.

Contestant cette interprétation des textes, la salariée sollicitait un rappel de salaire entre le jour de l’envoi de la lettre de licenciement et sa présentation à son domicile.

Déboutée par la Cour d’appel, elle obtint gain de cause devant la Cour de Cassation, qui censure le raisonnement des juges du fond en retenant que « même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement ».

Pour la Haute juridiction, peu importe donc qu’aucun préavis n’ait à être exécuté dans ce cadre, la rupture du contrat de travail ne produit ses effets qu’à la date à laquelle le salarié en est informé, le lui rendant ainsi opposable.

Cet arrêt, publié au bulletin, invite donc clairement à revoir les pratiques, et à n’arrêter les droits du salarié qu’à compter de la date de présentation de la lettre au domicile du salarié, et non de sa notification, nonobstant l’absence de préavis à effectuer.

 

Cabinet Delmas Flicoteaux

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