CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET CONGE PARENTAL A TEMPS PARTIEL

samedi, 07 novembre 2020
CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
ET CONGE PARENTAL A TEMPS PARTIEL

 

Le 18 mars 2020, la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts qui, de prime abord, pourraient sembler contradictoires.

En effet, dans un premier arrêt, très attendu, la Cour de Cassation s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qu’elle avait préalablement et expressément interrogée sur la conformité du Droit Français en matière de calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié se trouvant en congé parental à temps partiel au moment du licenciement.

En effet, le Code du Travail dispose expressément que l’indemnité de licenciement, tout comme l’indemnité de départ à la retraite, d’un salarié qui a été occupé à la fois à temps plein et à temps partiel, doit être calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une ou l’autre de ces modalités. Il en résulte qu’il convient d’appliquer un prorata pour la période d’emploi du salarié à temps partiel au moment du calcul de son indemnité en cas de licenciement.

La pratique faisait de même en matière d’allocation de congé de reclassement, compte tenu des termes de l’article R 1233-32 du Code du Travail.

Si bien qu’un salarié bénéficiant d’un congé parental à temps partiel au moment où il est licencié pour motif économique, voyait son indemnité de licenciement et son congé de reclassement calculés en appliquant cette règle de proportionnalité.

Autrement dit, ledit salarié subissait donc une baisse de son indemnité de licenciement et de son allocation de congé de reclassement du fait du congé parental à temps partiel qu’il exerçait.

La Cour de Cassation a donc interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne qui, dans un arrêt du 8 mai 2019, confirme que ces règles sont source d’une discrimination indirecte compte tenu du fait qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes sollicite un congé parental. En conséquence – pour la Cour européenne - les indemnités de licenciement et les allocations de congé de reclassement doivent être calculées intégralement sur la base de la rémunération à temps complet du salarié.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation s’aligne sur cette position, au visa des traités européens, aux termes de son arrêt du 18 mars 2020 ; n° 16-27825.

Il convient donc de retenir, ce qui était anticipé par les praticiens, qu’il convient désormais, pour les salariés en congé parental à temps partiel, de calculer leurs droits, en cas de rupture du contrat de travail, sur la base d’un temps plein.

Le même jour, la Cour de Cassation a rendu un autre arrêt, précisant que le bonus discrétionnaire basé sur la contribution d’un salarié aux résultats de l’entreprise peut être réduit en raison du congé maternité ou du congé parental de la salariée bénéficiaire.

Cet arrêt semble, de prime abord, contradictoire avec le précédent dans la mesure où il réduit le droit à rémunération de la salariée en congé maternité ou en congé parental. Or, nul doute que plus de femmes que d’hommes exercent un congé maternité puis un congé parental…

Néanmoins, dans cette seconde espèce (Cass. Soc. 18 mars 2020, n° 18-20 614), la Cour de Cassation rappelle qu’il s’agit là d’une question de rémunération variable basée sur des éléments objectifs. En effet, la salariée ayant été objectivement absente sur ces périodes, elle ne pouvait pas avoir participé aux résultats de l’entreprise, et aucune contribution personnelle ne pouvait être retenue.

S’agissant d’un élément objectif, la Cour de Cassation retient que la rémunération variable concernée peut en conséquence être réduite du fait de l’absence de la salariée pendant son congé maternité et son congé parental.

Bien que la Cour précise en quoi elle estime que cette réduction est basée sur des éléments objectifs, il n’est pour autant pas totalement certain qu’une telle position soit cohérente avec la ligne adoptée par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Nul doute que la question des éléments de rémunération pendant l’exécution ou lors de la rupture des contrats de travail pour les salariés ayant été absents ou ayant un temps de travail réduit, continuera d’alimenter les chroniques.

Cabinet Delmas Flicoteaux

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