LES EVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES PEUVENT DESORMAIS ETRE INVOQUEES DANS UN PROCES EN COURS

mardi, 15 juin 2021

LES EVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES PEUVENT DESORMAIS ETRE INVOQUEES DANS UN PROCES EN COURS

 

Dans un arrêt du 2 avril 2021 (Cass. Ass. Plén., 2 avril 2021, n°19-18.814) relatif à la réparation du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante, la Cour de Cassation, réunie en sa formation la plus solennelle, procède à une évolution significative de sa jurisprudence s’agissant des effets dans le temps des changements de norme, tels que les revirements de sa jurisprudence.

Désormais, les évolutions jurisprudentielles peuvent être prises en considération à l’appui d’un nouveau pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu sur renvoi, tant que ce dernier n’est pas devenu irrévocable.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait accueilli la demande d’un salarié qui, dans le cadre du contentieux qu’il avait engagé contre son employeur, formulait une demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété.

Dans la lignée de sa jurisprudence de l’époque, la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt des juges d’appel en retenant que la réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante était admise seulement pour les salariés ayant travaillé dans un établissement classé « ACAATA ».

Dans son arrêt en date du 5 juillet 2018, la Cour d’Appel de renvoi avait finalement rejeté la demande d’indemnisation du salarié, se conformant ainsi à la ligne jurisprudentielle de la Cour de Cassation.

Or, postérieurement à cette décision, la Cour de Cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en permettant désormais à tout salarié, justifiant d’une exposition à l’amiante, d’agir contre son employeur même si l’établissement dans lequel il avait pu travailler ne relevait pas du dispositif « ACAATA » (Cass., Ass. Plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442). Un changement dans le régime de l’indemnisation était donc intervenu peu de temps après l’arrêt d’appel de renvoi.

En se fondant sur cette évolution jurisprudentielle, le salarié a donc formé un nouveau pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi du 5 juillet 2018.

Avant d’en examiner le bien-fondé, la Haute juridiction a alors dû se prononcer sur la recevabilité de ce moyen soulevé par le salarié :

Principe : irrecevabilité du moyen de cassation visant une décision d’une juridiction de renvoi conforme à la doctrine de la Cour de cassation

Depuis près de 50 ans, la Cour de Cassation considère comme irrecevable tout moyen de cassation visant à contester la décision de la Cour d’Appel de renvoi lorsqu’elle celle-ci s’est conformée à la décision de cassation rendue dans la même affaire, peu important qu’un changement de norme soit intervenu dans l’intervalle. (Cass. Ch. Mixte, 30 avril 1971, n°61-11.829)

Très discutée par la doctrine, cette solution empêchait les parties de bénéficier d’une évolution de jurisprudence intervenue en cours de procès.

En l’espèce, le pourvoi initié par le salarié avait peu de chance d’aboutir.

Néanmoins, et contre toute attente, l’Assemblée Plénière a jugé recevable le moyen soulevé par le salarié pour contester la décision de la Cour d’Appel de renvoi.

Revirement de jurisprudence : abandon de la règle de l’irrecevabilité en présence d’un changement de norme.

Invitée à reconsidérer sa position, la Cour de Cassation a, dans son arrêt du 2 avril 2021, posé une exception notable à sa jurisprudence préexistante en présence d’un « changement de norme ».

En effet, la Cour de cassation décide, « pour déclarer ce moyen recevable en raison du revirement de jurisprudence intervenu sur la question en jeu […] que la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’y a pas mis un terme, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. »

En somme, tant que la décision n’est pas irrévocable, le moyen soulevé pour contester la décision d’une juridiction de renvoi qui ne fait que reprendre la décision préalable de la Cour de Cassation est dormais recevable en cas de changement de norme, comme un revirement de jurisprudence.

La Cour de cassation ajoute que cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe « de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente » et « contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence ».

Enfin, dans sa note explicative, la Cour de cassation précise qu’en se référant à un « changement de norme », elle entend ici ne pas limiter la portée de sa décision aux seules revirement de jurisprudence.

Cabinet Delmas Flicoteaux

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